Été 2026 · Juillet · Essai 12 min de calme
Le bannissement des nudifiers ne répare pas les victimes
L’Europe interdit les systèmes de nudification sans consentement. Empêcher la génération et réparer sa diffusion restent deux chantiers distincts.
Une interdiction donne à voir un interrupteur. Avant, le système existait ; après, il n’existe plus. Le règlement européen 2026/1744, entré en vigueur le 27 juillet, résiste à cette image simple. Il ajoute au droit de l’IA un bannissement attendu des systèmes dits de « nudification » et de ceux qui facilitent la création de matériel d’abus sexuels sur enfants. Mais il ne transforme ni les copies déjà produites, ni les plateformes qui les hébergent, ni le temps des victimes en problèmes automatiquement résolus.
Le progrès juridique est net. L’Union ne demande plus seulement d’étiqueter un contenu synthétique ou d’informer l’utilisateur. Elle désigne une pratique comme assez nocive pour rejoindre les interdictions de l’AI Act. Ce déplacement compte : il place la responsabilité avant l’image, dans la conception du système, ses garde-fous et son usage.
Il révèle aussi un angle mort. Empêcher une génération et réparer une diffusion sont deux opérations différentes. La première regarde le modèle, le fournisseur et l’utilisateur qui le détourne. La seconde regarde une personne identifiable, un contenu qui circule et une succession d’hébergeurs. Entre les deux, le droit avance par textes séparés, calendriers séparés et guichets séparés.
Le bannissement ferme une porte. Il ne ramasse pas ce qui a déjà été jeté de l’autre côté.
L’interdiction vise un système, pas un mot
Le terme « nudifier » est utile pour comprendre le phénomène et médiocre pour lire le droit. Le règlement ne se contente pas de bannir une catégorie d’applications qui porterait ce nom dans un magasin. Il décrit des conduites, des résultats et des mesures attendues.
Pour le matériel intime non consenti, le périmètre porte sur des représentations réalistes d’une personne physique identifiable. Il vise notamment l’exposition de parties intimes ou la représentation d’activités sexuellement explicites sans consentement. Une caricature impossible, une personne non identifiable, un usage médical légitime ou une création fondée sur un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite ne sont pas confondus avec le même fait.
Du côté des fournisseurs, deux situations apparaissent. La première est directe : le système est destiné à générer ou manipuler ce matériel. La seconde est plus délicate : ce résultat constitue un usage raisonnablement prévisible et reproductible, tandis que le fournisseur n’a pas mis en place des mesures techniques et organisationnelles raisonnables et adéquates.
Le texte cite une chaîne de prévention plutôt qu’un filtre miracle : nettoyage des données, apprentissage du refus, conception sûre des invites, contrôle des sorties, garde-fous à l’exécution, classification, filtrage, restrictions d’usage, détection d’abus, mécanismes de notification et correction des contournements observés. Un système généraliste n’est donc pas automatiquement assimilé à une application de nudification parce qu’un résultat accidentel est théoriquement possible. En revanche, appeler « généraliste » un service dont l’abus est stable, connu et reproductible ne suffit plus à déplacer toute la faute vers l’utilisateur.
Du côté des déployeurs, l’interdiction porte sur l’usage intentionnel du système pour produire ce matériel. Elle couvre celui qui contourne les protections comme celui qui détourne un outil licite. Elle n’assimile pas une génération accidentelle à un projet volontaire.
Cette précision est saine. Une interdiction vague aurait poussé chaque outil d’image à bloquer indistinctement des usages artistiques, médicaux ou documentaires. Une interdiction trop étroite aurait permis à un service de conserver une fonction recherchée tout en déclarant qu’elle n’était pas son intention officielle.
Mais cette architecture montre déjà ce que le texte mesure : l’état d’un système et les précautions de ceux qui le fournissent ou l’emploient. La victime, elle, rencontre rarement le système. Elle rencontre le résultat.
Le temps de conformité n’est pas le temps de la victime
L’Omnibus est entré en vigueur le 27 juillet. Le Parlement indique que les entreprises disposent jusqu’au 2 décembre 2026 pour mettre leurs systèmes en conformité avec ce nouveau bannissement. Ces deux dates ne se contredisent pas. Elles rappellent qu’un droit peut exister avant que toutes ses obligations soient pleinement applicables.
Pour un fournisseur, quatre mois forment un calendrier de produit. Il faut auditer les capacités, documenter les abus prévisibles, entraîner les refus, tester les contournements, modifier la distribution et organiser le traitement des signalements. Même un calendrier serré se compte en versions.
Pour une personne dont l’image a été détournée, quatre mois ne sont pas une période de transition. Une copie peut circuler en quelques minutes, être aspirée par un autre site, réencodée, recadrée, indexée, placée dans une archive et republiée sous un autre identifiant. La propagation ne suit pas le calendrier de conformité du fournisseur initial.
Cette différence interdit de juger le bannissement avec un seul indicateur. Le nombre d’applications retirées d’un magasin dira quelque chose sur l’offre visible. Le taux de refus d’un modèle dira quelque chose sur la prévention. Le délai de correction après un contournement dira quelque chose sur l’apprentissage opérationnel du fournisseur.
Aucun de ces chiffres ne dit combien de temps une personne reste exposée après le premier signalement.
Il faut donc séparer au moins deux horloges. La première part de la tentative de génération et s’arrête lorsque le système refuse ou neutralise l’abus. La seconde part de la découverte d’un contenu diffusé et s’arrête lorsque chaque occurrence signalée n’est plus accessible. La première peut être testée en laboratoire. La seconde traverse des entreprises, des juridictions et des copies.
Une politique qui améliore la première horloge sans publier la seconde prévient mieux qu’hier, mais ne sait pas encore réparer.
Produire, publier et republier sont trois faits
La directive européenne de 2024 sur les violences faites aux femmes et la violence domestique aborde une autre partie de la chaîne. Elle demande aux États membres de pénaliser, sous les conditions prévues par le texte, le fait de rendre publiquement accessible par les technologies de l’information du matériel intime sans consentement. Elle inclut les manipulations réalisées par intelligence artificielle lorsqu’elles donnent faussement l’apparence d’une activité sexuelle réelle.
La distinction avec l’AI Act est importante. Le règlement sur l’IA peut viser la mise sur le marché d’un système insuffisamment protégé et l’usage destiné à produire le contenu. La directive pénale regarde notamment sa mise à disposition du public. Le premier droit peut intervenir avant la diffusion. Le second qualifie un dommage qui s’accomplit dans la circulation.
Entre les deux existe une zone difficile : un contenu peut avoir été produit sans être encore public ; il peut être envoyé à une seule personne ; il peut être utilisé pour menacer ; il peut être publié puis retiré avant d’être republié par quelqu’un d’autre. Le mot « deepfake » recouvre ces gestes sans les distinguer. Une procédure, elle, doit attribuer un auteur, une action, une date et une preuve à chacun.
Le document de travail du Conseil de l’Europe sur les deepfakes et le droit pénal constate que le matériel intime non consenti figure parmi les usages criminels les plus répandus. Il pose un problème que les catégories techniques masquent : la facilité de fabriquer le contenu n’est qu’une partie du préjudice. Sa crédibilité, sa répétition et sa disponibilité durable modifient le rapport de force.
Le créateur peut n’avoir généré qu’un fichier. Le diffuseur crée une audience. Le republicateur restaure l’accès après un retrait. L’indexeur rend le contenu retrouvable. Celui qui conserve une archive prépare sa réapparition.
Une interdiction centrée sur la génération réduit l’arrivée de nouveaux fichiers. Elle ne fusionne pas ces rôles en un responsable unique. Pour la personne concernée, cela signifie que la réparation reste distribuée alors que le dommage, lui, est vécu comme un seul événement continu.
Le DSA fournit un guichet, pas un effacement général
Le Digital Services Act impose aux services d’hébergement un mécanisme permettant à toute personne ou entité de notifier un contenu qu’elle considère comme illicite. Le signalement doit pouvoir identifier précisément le contenu et expliquer suffisamment la raison de son caractère illicite. L’hébergeur doit le traiter de manière diligente, non arbitraire et objective, puis informer l’auteur du signalement de sa décision.
Ce mécanisme vaut davantage qu’un bouton générique « cela me dérange ». Il crée une voie juridique structurée, une trace et des possibilités de contestation. Il évite aussi que chaque plateforme puisse cacher le signalement de contenu illicite derrière une taxonomie privée conçue pour ses seules conditions d’utilisation.
Il ne promet pas un effacement universel. Une notification désigne un hébergeur et un emplacement. Une même image peut posséder dix URL sur un service, vingt copies sur un autre et des versions légèrement modifiées ailleurs. Le retrait d’une occurrence ne supprime pas les fichiers déjà téléchargés. La décision d’un hébergeur ne lie pas automatiquement tous les autres.
Le DSA ne remplace pas non plus la qualification du droit national ou européen. Le mécanisme transporte une notification ; il ne transforme pas tout contenu nuisible en contenu illicite. Les États doivent encore transposer la directive sur les violences faites aux femmes, définir les procédures pénales et rendre accessibles des canaux de plainte adaptés.
Le résultat est une réparation en mosaïque. Le système d’IA relève de l’AI Act. La mise à disposition publique peut relever du droit pénal transposé. L’hébergement et le signalement relèvent du DSA. La collecte et l’usage de données personnelles peuvent faire intervenir le RGPD. Une même personne doit souvent rendre cette architecture cohérente alors qu’elle n’a choisi aucun de ses composants.
Le guichet existe. Le parcours reste à construire.
La preuve ne devrait pas devenir un second travail
Lorsqu’un contenu circule, la victime fait face à une contradiction. Pour demander son retrait et documenter l’infraction, elle doit conserver la trace d’une image qu’elle voudrait voir disparaître. URL, date, heure, identifiant de compte, capture d’écran, réponse de la plateforme et numéro de dossier deviennent les pièces d’un dossier.
Cette conservation peut être nécessaire. Elle ne devrait pas devenir un travail artisanal répété à chaque copie.
Une réponse publique sérieuse pourrait normaliser un dossier portable : un identifiant unique attribué au signalement, les empreintes techniques des fichiers lorsque cela est proportionné, la liste des URL notifiées, les décisions reçues, les dates de retrait, les recours et les autorités saisies. La personne garderait la maîtrise de ce dossier au lieu de recommencer son récit sur chaque plateforme.
Les hébergeurs pourraient mesurer le délai entre notification complète et décision, puis entre décision de retrait et indisponibilité effective. Ils pourraient distinguer la première occurrence d’une copie déjà signalée. Les autorités pourraient observer les réapparitions sans publier le contenu lui-même.
Ces outils demandent des précautions. Une empreinte ne doit pas devenir un registre public des victimes. Un partage entre plateformes ne doit pas effacer les voies de recours ni produire des suppressions automatiques impossibles à contester. La détection de similarité ne doit pas être confondue avec la qualification juridique.
Mais l’alternative actuelle transfère trop facilement la coordination vers la personne ciblée. Le fournisseur connaît les tentatives d’abus sur son système. La plateforme connaît les copies qu’elle héberge. L’autorité connaît la règle applicable. La victime est souvent la seule à devoir relier ces connaissances.
Le coût invisible n’est donc pas seulement émotionnel ou réputationnel. C’est un coût de procédure : découvrir, qualifier, prouver, notifier, suivre, contester, recommencer.
Mesurer ce qui disparaît, pas seulement ce qui est bloqué
Le bannissement européen sera facile à raconter par ses entrées : nombre de fournisseurs contrôlés, systèmes retirés, garde-fous ajoutés, tests de contournement réalisés. Ces mesures sont nécessaires. Elles évaluent si le marché cesse d’offrir une fonction interdite et si les outils généralistes apprennent à résister à un abus prévisible.
Il faut leur ajouter des mesures de sortie.
Combien de signalements complets reçoivent une décision en vingt-quatre heures, quarante-huit heures ou une semaine ? Combien de contenus retirés réapparaissent sur le même service ? Combien de fois une personne doit-elle fournir de nouveau la même preuve ? Quelle part des notifications emprunte réellement le canal DSA plutôt qu’un formulaire interne sans les mêmes effets ? Combien de dossiers aboutissent à une orientation compréhensible vers une autorité ou une aide ?
Ces chiffres ne rendent pas le dommage commensurable. Ils empêchent seulement les institutions de confondre activité et réparation.
Un fournisseur pourra afficher un taux de refus élevé tout en laissant les contournements connus sans correction. Une plateforme pourra traiter beaucoup de signalements tout en répondant trop lentement aux copies. Une autorité pourra ouvrir des dossiers sans rendre le parcours lisible. Chaque acteur aura travaillé ; la personne restera exposée.
La bonne question n’est pas seulement : « le système a-t-il empêché cette image ? » Elle est aussi : « lorsqu’il a échoué, combien de temps avons-nous laissé l’image circuler, et combien d’efforts avons-nous exigés de la personne pour l’arrêter ? »
Fermer la fabrique, ouvrir la réparation
L’Union européenne a choisi un geste important. Elle ne traite plus la nudification sans consentement comme un simple mauvais usage regrettable d’un outil neutre. Elle impose aux fournisseurs de regarder les abus prévisibles, les contournements et l’efficacité de leurs garde-fous. Elle interdit certains systèmes et certains usages.
Ce geste agit au bon endroit : avant que le fichier existe.
Il ne doit pas servir à annoncer trop tôt que le problème est réglé. Les images déjà produites ne deviennent pas introuvables le 2 décembre. Les copies ne se coordonnent pas entre elles. Une interdiction de système n’est pas une ordonnance de retrait adressée à chaque hébergeur. Un mécanisme de notification n’est pas une mémoire commune des contenus qui réapparaissent.
La prévention et la réparation n’ont pas à être opposées. Elles doivent être reliées. Le premier signalement d’un contournement devrait améliorer le système. Le premier retrait devrait faciliter le traitement des copies. La première plainte ne devrait pas obliger une personne à reconstituer seule toute la chaîne technique et juridique.
Le cadenas de l’interdiction compte. Encore faut-il que la clé de la réparation ne reste pas distribuée entre cinq guichets.
Questions fréquentes
Tous les générateurs d’images capables de produire de la nudité sont-ils interdits ?
Non. Le règlement cible notamment les systèmes destinés à produire ces contenus ou ceux où ce résultat est prévisible et reproductible sans garde-fous raisonnables et adéquats. Il prévoit aussi des limites liées au consentement, au réalisme et à certains usages légitimes.
Le bannissement européen supprime-t-il les images déjà diffusées ?
Non. Il agit sur la mise sur le marché, la mise en service et certains usages des systèmes. Le retrait d’une image déjà hébergée relève d’autres voies, dont le signalement de contenu illicite prévu par le Digital Services Act.
Pourquoi un signalement DSA est-il différent d’un bouton de signalement ordinaire ?
L’article 16 du DSA impose aux hébergeurs un mécanisme accessible pour notifier précisément un contenu présumé illicite, puis un traitement diligent et une décision motivée. Cela ne garantit toutefois ni un retrait instantané ni la suppression de toutes les copies.
Sources
- Source primaire AI Omnibus enters into force
- Source primaire Règlement (UE) 2026/1744 — Digital Omnibus sur l’IA
- Source primaire AI Act: EP approves simplification measures and “nudifier” app ban
- Source primaire Directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
- Contre-source Règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques
- Rapport Discussion Paper on Deepfakes and Criminal Law
Sophie Lestrange écrit des essais sur la sociologie du travail et la pensée critique de la tech.
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